La cour d'assises

La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de tentatives et de complicités de crime : meurtre, viol, vol à main armée… c’est à dire les infractions les plus graves. C’est une juridiction non permanente, se réunissant par session.

Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par les majeurs. Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. Pour les crimes commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de justice de la République est compétente.

La cour d'assises est composée de :
Trois juges professionnels :
  • un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel) ;
  • deux assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de grande instance du département des assises).
Un jury composé de citoyens tirés au sort : six citoyens en première instance, neuf en appel ;

Tout citoyen inscrit sur les listes électorales et âgé de plus de 23 ans peut être tiré au sort pour remplir les fonctions de juré pour une session d’assises. Pour chaque affaire de la session, un nouveau tirage au sort sera effectué par le président pour déterminer les 6 ou 9 jurés appelés à composer la cour.

Devant la cour d'assises, le ministère public est représenté par l'avocat général, magistrat membre du parquet.

Il défend les intérêts de la société et demande l'application de la loi. Il soutient l'accusation et propose une peine, ou bien requiert l'acquittement.

Le greffier assiste la cour, note le déroulement des débats, met en forme et authentifie la décision. Il est garant de la procédure.

Le principe de l’oralité devant la cour d’assises

Au sein de la cour d’assises, seul le président, le ministère public, ainsi que la défense et la partie civile, connaissent le dossier écrit qui a mené à la mise en accusation : ni les jurés, ni les deux magistrats assesseurs n’y ont accès.

A l’ouverture des débats, les jurés ne connaissent donc rien du dossier et, pour qu’ils puissent se forger une conviction, tous les éléments de preuve, à charge comme à décharge, doivent être débattus devant eux.
Ainsi, le principe de l’oralité des débats permet que les experts, les policiers et les témoins interrogés dans le cadre de l’instruction écrite viennent s’exprimer et soient soumis à la contradiction c’est dire à des questions du président, de l’avocat général, des jurés et des parties.

Enfin, ce principe suppose que, lors du délibéré, les magistrats professionnels et les jurés ne peuvent pas emporter avec eux le dossier écrit.
Il est ainsi primordial pour les avocats des parties, de convaincre les jurés pendant les débats, afin que l’ensemble des éléments soulevés soient compris et puissent être pris en compte lors du délibéré.

Ce principe de l’oralité des débats, pour être pleinement exploité par les avocats, requiert, devant cette juridiction plus que tout autre, que votre conseil soit rodé à un tel exercice qui ne s’improvise pas.
En effet, celui-ci doit être prêt à prendre la parole quand il le faut et, si nécessaire, ne pas laisser les mains libres au président.

Quelles sont les sanctions prononcées par la cour d’assises ?

La cour d’assises peut prononcer :
  • des peines de réclusion criminelle, à perpétuité ou à temps, ferme ou avec sursis (lorsqu’une peine est prononcée avec sursis, elle n’a pas à être exécutée mais risque de devoir l’être en cas de nouvelle condamnation) ;
  • des peines d’amendes ;
  • des peines complémentaires (ex : interdiction d’exercer une activité, obligation de se soigner…).

La motivation de l'arrêt de la cour d'assises

L'arrêt rendu par la cour d'assises doit être motivé. Cette motivation figure dans un document appelé feuille de motivation. Elle est rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs.

En cas de condamnation, cette feuille contient l’énoncé des principaux éléments de preuves qui ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des débats.

L'arrêt de la cour d’assises est-il susceptible d’appel ?

Depuis le 1er janvier 2001, les condamnations rendues par une cour d’assises peuvent être contestées.

L’appel est porté devant une autre cour d’assises qui réexamine l’affaire. L’arrêt de la cour d’assises d’appel peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.

La cour d’assises d’appel

L’appel de l'arrêt de la cour d’assises doit être formé dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. Ainsi, peuvent faire appel :
  • l’accusé ;
  • le ministère public ;
  • la personne civilement responsable ;
  • la partie civile.
Le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement.
La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée.

Cette cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés.

Quand la partie civile est seule à faire appel, son recours est porté devant la chambre des appels correctionnels, et ne concerne que les dommages et intérêts.